Article7 e) de la loi du 6 juillet 1989 Opposition du locataire d’une habitation aux travaux d’amélioration 10 mai 2014 – Actualités > Bail d’habitation Le locataire ne Eneffet, si l'article 1 de la loi « Mermaz » du 6 Juillet 1989 parvient à établir d'heureuses dispositions relatives au droit au logement, c'est bien car il s'inspire et tire les articles L. à L. 111-6-1-3 du code de la construction et de l’habitation, article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986) Régime du « permis de diviser » - Application des règles de la division des COURCONSTITUTIONNELLE Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 9 novembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 décembre 2021, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 22 du décret wallon du 16 juillet Article7 de la loi du 6 juillet 1989 "Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire Laloi du 6 juillet 1989, ou loi Mermaz, est essentielle pour les propriétaires et les locataires. En effet, c’est cette loi qui régit la majorité des contrats de location de . La loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire a l’obligation d’exécuter l’entretien courant du jardin et du bien loué ainsi que les menues réparations, les autres réparations sont à la charge du propriétaire. L’entretien courant des pelouses est à la charge du locataire. © savoieleysse Sommaire Le jardin doit être entretenu par le locataire Le décret du 26 aout 1987 sur les réparations locatives fixe une liste des réparations locatives concernant les extérieurs dont le locataire a la jouissance exclusive. Il s’agit notamment de l’entretien courant des pelouses, massifs, bassins et piscines, de la taille et l’élagage des arbres et arbustes ainsi que leur remplacement. Dans le cas où il est nécessaire d’exécuter des travaux qui ne relèvent pas des menues réparations ou de l’entretien courant c’est au propriétaire bailleur de procéder aux travaux nécessaires et de les prendre à sa charge. Bon à savoir Si le jardin est une partie commune dont plusieurs occupants ont la jouissance, le locataire n’aura pas la charge d’entretenir lui-même. Il sera toutefois amené à payer des charges liées à l’entretien effectué sur ces parties. Ces charges sont limitées par un autre décret de 1987, sur les charges récupérables, qui lui est exhaustif. Le propriétaire peut ainsi récupérer sur le locataire les frais de nettoyage des aires de stationnement, des aires de jeux, des espaces verts etc… Le propriétaire peut casser » le bail pour défaut d'entretien Si le défaut d’entretien est tel que le bien est visiblement dégradé, alors le propriétaire-bailleur peut saisir la justice pour obtenir la résiliation judiciaire du bail d'habitation. Le tribunal d’instance est compétent, le bailleur n’est pas tenu de prendre un avocat. Le locataire doit rendre compte de l’état du bien immobilier lorsque le bail prend fin. Lors de l’état des lieux les parties constatent, notamment, si la pelouse est entretenue. A défaut, le propriétaire peut imputer au locataire les frais de remise en état en justifiant des sommes prélevées par devis ou facture. Entretien de la façade et du jardin qui paie quoi entre le propriétaire et le locataire ? Références juridiques Articles 6 et 7 de la Loi du 6 juillet 1989 n°89-462. Décret du 26 août 1987 n°87-712 concernant les réparations locatives. Décret du 26 août 1987 n°87-713 concernant les charges récupérables. N° 2016-27 / À jour au 22 janvier 2019 Loi du art. 7 f modifié par la loi ASV du art. 16 et par la loi ELAN du art. 64 / Décret n°2016-1282 du JO loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement adapte les règles relatives au régime d’autorisation des travaux de transformation du logement, lorsque le locataire est en situation de handicap ou de perte d’autonomie, en modifiant l’article 7 de la loi du 6 juillet effet, en principe, le bailleur ne peut pas s'opposer aux travaux réalisés par le locataire lorsque ceux-ci constituent des aménagements du logement. En revanche, l'accord écrit du bailleur est nécessaire lorsque les travaux constituent une transformation du logement. À défaut d’accord, le bailleur peut exiger une remise en l'état aux frais du locataire à son départ des lieux Le logement et la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 loi du articles 6 et 7.Depuis le 1er octobre 2016, un régime d’autorisation tacite est créé pour les travaux d’adaptation du logement aux personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap ; il concerne les transformations réalisées par le locataire à ses frais loi du art. 16. Ces travaux doivent faire l'objet d'une demande écrite du locataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. Au-delà d’un certain délai quatre mois et depuis le 25 novembre 2018 deux mois, l'absence de réponse du bailleur vaut acceptation. Dans cette hypothèse, au départ du locataire, le bailleur ne pourra pas exiger la remise en l'état des lieux loi du art. 7, f. Liste limitative des travaux concernésdécret du art. 1erLes travaux concernés par le nouveau régime d’autorisation tacite du bailleur sont les suivants création, suppression ou modification de cloisons ou de portes intérieures au logement ;modification de l'aménagement ou de l'équipement des pièces d'eau cuisine, toilettes, salle d'eau ;création ou modification de prises électriques ou de communications électroniques et de points d'éclairage ;installation ou adaptation de systèmes de commande notamment commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage, interphone, signalisation, interrupteurs ;installation d'élévateurs ou d'appareils permettant notamment le déplacement de personnes à mobilité réduite ;installation ou modification des systèmes de fermeture et d'ouverture portes, fenêtres, volets et d' de la demande d’autorisationdécret du art. locataire adresse au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une demande qui décrit précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles ces travaux seront réalisés. Il indique notamment l’entreprise chargée de les exécuter. La demande du locataire mentionne expressément qu’à défaut de réponse du bailleur dans le délai légal1, le bailleur sera réputé avoir donné son accord tacite à ces travaux et ne pourra pas, à l’issue du bail, demander la remise en état des lieux. La demande de travaux doit également comporter la reproduction de l’article 7, f de la loi du 6 juillet 1989 À reproduire dans le courrier au bailleur Loi du 6 juillet 1989 art. 7 f "Le locataire est tenu … De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'État".Information du bailleur à l’achèvement des travaux décret du art. un délai de 2 mois suivant l’achèvement des travaux, le locataire atteste auprès du bailleur que les travaux ont été réalisés par l’entreprise choisie et correspondent effectivement aux travaux notifiés et autorisés par le bailleur. Le régime d’autorisation de travaux d’adaptation au handicap ou à la perte d’autonomie est applicable depuis le 1er octobre 2016 aux logements loués meublés ou non quelle que soit la date de conclusion du bail. Par ailleurs, depuis le 25 novembre 2018, le délai de réponse du bailleur a été porté à deux mois contre quatre mois auparavant / loi ELAN art. 64.À noter le délai légal de réponse du bailleur est de deux mois depuis le 25 novembre 2018 loi ELAN art. 64 ; auparavant, ce délai était de quatre mois. Bien que la loi du 6 juillet 1989 impose un écrit, le bail verbal est considéré comme valable par la jurisprudence. Cependant, la Cour de cassation, par un arrêt du 23 septembre 2014, a jugé que le bail verbal ne permettait pas de faire jouer une clause de résiliation de plein droit. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le contrat de location est établi par écrit ». C'est en effet la seule forme qui soit de nature à définir les obligations et droits respectifs des parties par le moyen de preuve qu'il constitue. Le contrat est donc en principe établi soit par un notaire en la forme authentique et chaque partie en recevra une expédition éventuellement exécutoire, soit par acte sous seing privé. Dans ce cas et conformément aux exigences de l'article 1325 du Code civil, il devra être établi en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, mais il suffira d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Toutefois, il apparait en pratique qu’il est fréquent que ces formes ne soient pas suivies et que le bail soit conclu de façon verbale. Il convient donc de s’interroger sur la validité du bail verbal, ainsi que sur son régime I – La validité du bail verbal Après la publication de la loi du 22 juin 1982, certains auteurs ont conclu sur la base des travaux parlementaires à la nullité du contrat verbal. Cependant, la jurisprudence a estimé que les exigences de l'article 3 de la loi du 22 juin 1982 n'excluent pas la possibilité de conclure un bail sans écrit et d'en fournir la preuve. Cet article n'est d'ordre public qu'en tant qu'il protège le locataire, lequel peut seul se prévaloir de la violation de ses dispositions CA Paris, 6e ch. B, 30 oct. 1986 JurisData n° 1986-026512. De nombreux arrêts de juges du fond ont ainsi décidé que le bail verbal est valable jusqu'au moment où l'une ou l'autre des parties décide d'y substituer un bail écrit CA Dijon, 3e ch. 1re sect., 24 juin 1992 JurisData n° 1992-044650. Cette position a été confirmé par la Cour de cassation qui a estimé que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'un tribunal a justement retenu que, le bail verbal ayant été exécuté, l'absence d'écrit ne le rendait pas nul Cass. 3e civ., 7 févr. 1990 JurisData n° 1990-000361. La jurisprudence admet donc la validité du bail verbal le locataire ne pourrait en invoquer la nullité pour se soustraire au paiement du loyer ou pour se dispenser de respecter le délai de préavis CA Bourges, 1re ch., 29 août 1996 JurisData n° 1996-044376. II – La régime du bail verbal La preuve du bail verbal La preuve du bail verbal est admise par tous moyens CA Paris, 6e ch. C, 11 mars 1997 JurisData n° 1997-020564. Ainsi, la lettre envoyée par le bailleur au preneur indiquant que l'appartement lui est attribué et mentionnant le montant du loyer, du droit au bail et des charges contient les éléments essentiels d'une location. Cependant, l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 exigeant l'établissement d'un écrit, il est fait injonction au bailleur et au locataire de signer un bail écrit, reprenant les stipulations du bail verbal initial CA Aix-en-Provence, 11e ch. A, 26 janv. 2005 JurisData n° 2005-271347. L’application de la loi du 6 juillet 1989 Le bail verbal est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, l'absence d'écrit ne peut avoir pour effet d'écarter l'application de cette loi d'ordre public. Ainsi, il a été jugé que l’existence d’un bail verbal ne dispense pas le locataire qui donne congé de respecter un préavis de trois mois CA Reims, ch. civ., 12 nov. 1998 JurisData n° 1998-047519. La durée du bail ne peut, s'agissant d'un bailleur personne physique, être inférieure à trois ans, faute d'un accord écrit comportant les mentions exigées par l'article 11 CA Bordeaux, 5e ch., 26 juin 1997 JurisData n° 1997-042867. Le loyer ne peut faire l'objet d'aucune indexation, celle-ci n'étant pas automatique et devant être expressément stipulée. Mais certaines décisions ont admis que lorsque le locataire avait payé pendant une très longue période 15, 20 ans, les augmentations demandées, cette attitude valait acceptation tacite sur le principe d'une révision, qui excluait toute restitution à son profit CA Limoges, 13 sept. 2006 JurisData n° 2006-329095. La clause résolutoire L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». La question s’est posée, dans le cadre d’un arrêt du 23 septembre 2013, de savoir si cet article pouvait s’appliquer en présence d’un bail verbal Cass. 3e civ., 23 sept. 2014, n° X. En l’espèce, un bailleurs avait consenti un bail verbal à des locataires et avait par la suite assigné les locataires en résiliation de bail. La cour d’appel accueillit cette demande, en retenant que faute de régularisation de l'arriéré locatif dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer visant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’était trouvé résilié de plein droit. La Cour de cassation censure au visa de l’article 1134 du Code civil, jugeant que tout en relevant que le bail signé entre les parties était un bail verbal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'aucune clause résolutoire n'avait été stipulée par les parties au bail, a violé le texte susvisé ». En effet, la clause résolutoire, encadrée par la loi, ne peut jouer pour autant qu'elle est prévue par le contrat, ce qui à l'évidence suppose un écrit. III – La régularisation du bail verbal L'article 3 de la loi de 1989 reconnaît à chaque partie le droit d'exiger à tout moment l'établissement d'un contrat écrit. Si l'une des parties s'y refuse, le projet de bail peut être soumis au juge ; celui-ci peut alors décider que sa décision vaudra bail Cass. 3e civ., 29 nov. 2000 Loyers et copr. 2001. La décision peut également enjoindre la partie récalcitrante à établir un bail écrit. Il peut aussi prononcer la résiliation du bail en cas de refus réitéré du locataire de signer le contrat CA Nîmes, 2e ch., 20 sept. 2001 JurisData n° 2001-158530. En ce qui concerne la désignation de la chose louée, il a été jugé que la consistance des lieux loués doit correspondre à celle découlant du bail verbal conclu antérieurement. Quant à la détermination du loyer, il a été décidé que le local litigieux n'ayant été occupé par le locataire qu'au titre d'un accord verbal, c'est donc le tribunal saisi pour mise en conformité des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui a constitué le principe du bail. En conséquence, la somme prévue verbalement n'avait pas le caractère de loyer, le tribunal pouvait fixer le loyer en tenant compte, à défaut d'accord des parties, de tous les éléments d'appréciation de la cause CA Pau, 3e ch., 10 mai 1994 JurisData n°1994-044725. Le bail verbal ne présente finalement aucun avantage pour les parties qui ont tout intérêt à régulariser leur situation et à signer un bail écrit. Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat à la Courjoanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS tel FAX Loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 modifiant le code de procédure pénale et relatif à la détention provisoireChronoLégi Article 7 - Loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 modifiant le code de procédure pénale et relatif à la détention provisoire »Version à la date format JJ/MM/AAAAou duArticle 7Retourner en haut de la page Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 24 juillet 1994 Le locataire est obligé a De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; b D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; e De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ; f De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ; g De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.

article 7 1 de la loi du 6 juillet 1989